C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
47. Le psychoéducateur s’abstient d’exercer sa profession si son état de santé y fait obstacle ou dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou la dignité et l’image de la profession.
D. 1073-2013, a. 47.